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Les principes de base de la tutelle sur les actes des associations chapitre XII

La tutelle exercée sur les actes des associations chapitre XII est double : on parle de tutelle générale d'annulation et de tutelle spéciale d'approbation. Un délégué au contrôle peut également être désigné par le Gouvernement. Explications ci-dessous.

La tutelle générale d'annulation 

Les actes à transférer obligatoirement au Gouvernement

Parmi ces actes, on retrouve :

  • la composition initiale du conseil d’administration et de ses organes restreints ;
  • l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature aux membres des organes de gestion ;
  • le ROI des organes de gestion
  • pour les marchés publics (y compris les accords-cadres) :
    • l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant HTVA excédant ceux repris au tableau ci-dessous ;
    • la modification positive de ces marchés de travaux (à partir d’une augmentation de 10%) ;
    • la modification positive apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services (augmentation cumulée de 10% par rapport au marché initial) ;
    • l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt, dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 250 000 € HTVA ;
    • l'attribution d'une mission de services d'un montant excédant 75 000 € HTVA par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées ;
    • l'attribution d'un marché public d'un montant excédant 75 000 € HTVA passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle inhouse au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

 

  Procédure ouverte Procédure restreinte / Procédure concurrentielle avec négociation et procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable Procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Marché de travaux 300 000 € HTVA 150 000 € HTVA 75 000 € HTVA
Marché de fournitures et services 250 000 € HTVA 75 000 € HTVA 40 000 € HTVA

 

  • pour les concessions :
    • l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 € HTVA ;
    • la modification positive apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession ;
    • la modification positive apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution.

 

À savoir

  • Délai pour la transmission de ces actes : dans les 15 jours suite à l’adoption de l’acte (dossier et pièces justificatives). Les actes sont exécutoires dès leur transmission.
  • Délai pour statuer : le Gouvernement peut annuler tout ou partie de l’acte dans les 30 jours à dater de la réception du dossier (si l’acte viole ou blesse l’intérêt général). Une prorogation de 15 jours est possible.
  • Composition du dossier : voir la circulaire du 21 janvier 2019
  • Base légale : art. 112sexies LO

 

Les actes annulables par le Gouvernement (recours introduit ou à l'initiative du Gouvernement/Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale)

Comment cela se passe-t-il ? 

  • le Gouvernement ou la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du SPW peut réclamer la transmission de toute délibération qu’il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives ;
  • le Gouvernement peut dans un délai de trente jours (de la réception) annuler tout ou partie de l’acte par lequel l’association viole la loi ou blesse l’intérêt général ;
  • le Gouvernement peut proroger le délai de 15 jours au maximum ;
  • si le Gouvernement ne notifie pas sa décision dans le délai, l’acte n’est plus susceptible d’annulation.

Base légale : art. 112 sexies LO

 

La tutelle spéciale d'approbation 

Les actes suivants sont à transférer au Gouvernement dans les 15 jours suite à leur adoption :

  • l’adoption de la modification des statuts de l’association ;
  • les dispositions générales en matière de personnel ;
  • les comptes annuels ;
  • le rééchelonnement d’emprunts souscrits ;
  • les garanties d’emprunts.

Le Gouvernement doit statuer dans les 40 jours – délai prorogeable de 20 jours. Il peut refuser l’approbation pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général. À défaut de décision dans le délai, l’acte est exécutoire.

Pour la composition du dossier : voir la circulaire du 21 janvier 2019.

Base légale : art. 112septies LO

 

Le délégué au contrôle 

Le Gouvernement peut désigner un délégué au contrôle, qui a pour mission le contrôle sur place, à l’occasion des réunions des organes de gestion de l’association.

Le délégué au contrôle :

  • est invité à toutes les réunions des organes de gestion ;
  • peut réclamer la transmission de toute délibération qu’il désigne (accompagnée de ses pièces justificatives) ;
  • peut solliciter une instruction de la part de l’autorité de tutelle sur les actes mentionnés ci-dessus ; il suivra les règles fixées aux art. 112sexies et 112septies pour les actes concernés (voir ci-dessus) ;
  • fait rapport annuellement à l’autorité de tutelle.

Base légale : art. 112octies LO

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