
Nous sommes ravis de vous présenter notre tout dernier ouvrage DGConnect intitulé Passons aux actes. Dans ce dernier, les auteurs – Bernard Antoine | Cécile Baudart | Élodie Riffon – y traitent de l’instrument pivot omniprésent au sein des pouvoirs locaux : l’acte administratif.
Retrouvez ci-dessous un bref extrait sur le rôle central du directeur général dans le défi de la rédaction et du suivi des actes administratifs.
Le directeur général communal et le directeur général du CPAS sont les premiers fonctionnaires de leur administration respective. Cette fonction leur confère la mission de rédiger les délibérations émanant des organes de décision. Bien au-delà d’un rôle de greffier ou de scribe, le directeur général a l’obligation de transposer la décision prise par l’autorité en acte administratif conforme à la légalité.
Le législateur exprime, sans ménagements, la portée de la motivation des actes administratifs par rapport au rôle du fonctionnaire des pouvoirs locaux, notamment quand il agit par délégation :
« Le fonctionnaire communal doit être informé qu’il s’expose désormais à des sanctions disciplinaires au cas où il ne motive pas un acte qu’il pose par délégation. La motivation formelle des actes administratifs n’est pas seulement imposée par le législateur pour permettre un recours auprès d’une autorité de tutelle mais aussi pour sanctionner la faute professionnelle dont ont fait preuve ceux qui ont omis une telle motivation ».
Au-delà de la rédaction des délibérations, qui représente l’aboutissement d’un processus décisionnel, le directeur général est également chargé d’instruire les affaires. Il est l’alpha et l’oméga de la production des actes administratifs puisqu’il est le seul responsable légal de la constitution des dossiers soumis à la décision et de la rédaction des délibérations synchroniques avec, au surplus, pour le directeur général du CPAS, le devoir de rappeler la légalité aux instances décisionnelles.
Cela est d’ailleurs rappelé à l’article 45 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale : « C’est le directeur général qui, sous contrôle du président, instruit les affaires ».
Cette instruction des affaires comprend « la récolte de toutes les informations, de toute la documentation, avis, analyse, nécessaire à une prise de décision en pleine connaissance de cause ».[2]
De manière analogue, le directeur général communal est chargé de la préparation des affaires soumises au conseil communal et au collège communal en vertu de l’art. L1124-4, §§ 1er et 2ème du CDLD :
§ 1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.
Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre du programme stratégique transversal.
§ 2. Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint (…) .
C’est par la constitution des dossiers soumis aux organes délibérants que le directeur général communal ou de CPAS remplit son devoir de fonctionnaire, c’est-à-dire de loyauté au droit belge et d’agir conformément à la loi. À travers son dossier, il indique les références de droit et la base légale qui permettent d’adopter une décision. Au demeurant, il lui est également possible, de manière proactive, de rédiger une note technique dans le dossier, note qu’il signe, pour asseoir le droit dans l’affaire à traiter.
Par ailleurs, ce rôle prépondérant de la fonction publique dans la rédaction des actes administratifs peut s’ancrer dans la logique de permanence de l’administration et du principe de légalité tel qu’il apparaît dans la réforme « Camu » (1936-1940) et qui souligne qu’« en accord avec son temps, L. Camu mit en application les préceptes de W. Weber – une bureaucratie professionnelle, neutre et apolitique – dans un statut unique pour l’ensemble des personnels des ministères, lequel servit ensuite de modèle à d’autres institutions publiques, aussi bien au niveau central que local ou provincial ».[3]
C’est d’ailleurs pour ces raisons que les fonctionnaires sont nommés à vie[4] et protégés des influences de la politisation. Cette séparation entre la sphère politique et la sphère administrative représente un gage de neutralité et d’impartialité qui garantit le respect des lois du service public, à savoir la loi de continuité et la loi d’égalité.
À ce propos, la doctrine nous éclaire sur les intentions du législateur vis-à-vis de cette neutralité. Ainsi, à la question parlementaire posée dans le but de connaître si un directeur général de CPAS avait la possibilité de participer aux réunions de groupes politiques préalables à la séance du Conseil de l’action sociale, il fût répondu :
« Les membres du personnel du CPAS ne peuvent exercer aucune occupation qui peut nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction ou est contraire à la dignité de celle-ci. Le secrétaire [directeur général] [est également tenu, en tant que membre du personnel, de s’y conformer. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur visait une interdiction par cette disposition (doc. Sénat n°619/1, session 1986-1987, du 12 août 1987). Je suis d’avis que la présence volontaire du secrétaire [lire directeur général] du CPAS aux réunions de groupe de partis politiques qui précèdent les réunions du conseil est en contradiction avec la disposition pré-rappelée, eu égard à l’objectivité dont doit faire preuve le secrétaire [lire directeur général] dans son travail, et est dès lors interdite. En outre, une telle attitude de l’intéressé en sa qualité de secrétaire, [lire directeur général] étant le premier fonctionnaire et chef du personnel, constitue un manquement déontologique ».[5]
Cela confirme la portée de la mission d’écrivain du droit du directeur général par sa position de neutralité et de légaliste. Bien évidemment, le directeur général ne peut abandonner cette responsabilité sous couvert d’une délégation non contrôlée car, en tous les cas, il lui appartiendra de répondre, devant ses instances, voire devant les cours et tribunaux (en cas de faux et usage de faux), de tous manquements ou de toutes erreurs commis à l’occasion de la rédaction des actes administratifs.
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[1]Doc. parl., Ch., session 1990-1991, n°1595/4. p. 3.
[2]BURLET, Pol, CPAS-loi organique dans la pratique, Vanden Broele, 2005 p. 57.
[3]ANDERSEN, R., et al., « La fonction publique en Belgique », in Administration publique, Revue du droit public et des sciences administratives, 29ème année, T3-5/2005, p. 155.
[4]L’expression « nommé à vie » doit être relativisée dans la mesure où la révocation est toujours possible.
[5]Q.R., Ch., 1990-1991, n°55, pp. 2004-2005.