
Quels sont les différents types de responsabilités ?
- Morale
- Disciplinaire
- Pénale : le but de ceci étant que la vie en société se passe le mieux possible. C’est le concept de la « peur du gendarme », « je respecte les règles car j’ai peur de la sanction. »
- Civile : c’est la réparation du dommage causé
Quels sont les différents régimes de responsabilité ?
- Pénale - civile
- Contractuelle – extracontractuelle :
Contractuelle : A et B sont liés par un contrat (ex : propriétaire- locataire)
Extracontractuelle : cela se situe en dehors d’un contrat (ex : un automobiliste qui a un accident avec un autre automobiliste, il n’y a pas de contrat entre eux mais une responsabilité est bien présente)
- Du fait personnel - du fait d’autrui
Le Livre 6 du Code civil prévoit des nouveautés depuis le 01/01/2025.
Les principes : 3 conditions
- La faute
Art. 6.6
Définition
§ 1er. La faute consiste dans un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux.
§ 2. La norme générale de prudence impose d'adopter un comportement conforme à celui qu'aurait adopté une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
A cet effet, peuvent notamment être pris en considération:
1° les conséquences raisonnablement prévisibles du comportement;
2° la proportionnalité entre le risque de survenance du dommage, sa nature et son étendue, et les efforts et mesures nécessaires pour l'éviter;
3° l'état des techniques et des connaissances scientifiques;
4° les règles de l'art et les bonnes pratiques professionnelles;
5° les principes de bonne administration et de bonne organisation.
- Le dommage
Art. 6.24
Règle de base
Le dommage consiste dans les conséquences économiques ou non économiques d'une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé.
Un dommage qui consiste dans la perte d'un avantage trouvant directement son origine dans une situation ou une activité illicite imputable à la personne lésée n'est pas réparable.
Art. 6.25
Dommage certain
Seul le dommage certain est réparable.
Un dommage futur est réparable s'il est la conséquence certaine d'une atteinte actuelle à un intérêt personnel juridiquement protégé.
Art. 6.26
Dommage patrimonial et extrapatrimonial
Le dommage patrimonial comprend toutes les conséquences économiques de l'atteinte. Il inclut tant les pertes et les frais que le manque à gagner et la réduction de valeur.
Le dommage extrapatrimonial comprend toutes les conséquences non économiques de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Ce dommage est réparable dans le chef de la personne morale, pour autant que celui-ci soit compatible avec la nature de celle-ci.
Art. 6.27
Dommage par ricochet
Le dommage par ricochet est réparable. Le dommage par ricochet est le dommage propre que subit une personne à la suite d'une atteinte préalable à l'intérêt d'une autre personne avec laquelle la première a un lien de droit ou un lien d'affection suffisamment étroit.
Le responsable peut opposer à la personne lésée par ricochet la faute de la victime directe de même que les autres moyens de défense au fond qu'il aurait pu opposer à celle-ci.
Art. 6.28
Prévention d'un dommage
Les frais résultant des mesures urgentes et raisonnables prises par la personne lésée pour prévenir un dommage imminent ou l'aggravation d'un dommage, sont à la charge du responsable ou de celui qui serait responsable si le dommage s'était produit, même lorsqu'ils ont été exposés sans résultat.
Le juge peut prononcer à l'encontre du responsable un ordre ou une interdiction visant à prévenir l'aggravation du dommage qui pourrait résulter de la répétition ou de la continuation du fait dommageable.
- Le lien causal
Art. 6.18
Condition nécessaire
§ 1er. Un fait générateur de responsabilité est la cause d'un dommage s'il est une condition nécessaire de ce dernier. Un fait est une condition nécessaire du dommage si, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit dans les circonstances concrètes présentes lors de l'événement dommageable.
Si un fait générateur de responsabilité n'est pas une condition nécessaire du dommage pour la seule raison qu'un ou plusieurs autres faits simultanés, ensemble ou séparément, sont une condition suffisante de ce même dommage, il constitue néanmoins une cause de celui-ci.
§ 2. Toutefois, il n'y a pas de responsabilité si le lien entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est à ce point distendu qu'il serait manifestement déraisonnable d'imputer ce dommage à la personne dont la responsabilité est invoquée. Dans cette appréciation, il est tenu compte, en particulier, du caractère improbable du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité et de la circonstance que ce fait n'a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage.
💡La notion de point distendu
Exemple : « J’ai un rendez-vous à l’administration communale à 10h. Ce rdv doit durer juste 10 minutes. Sur la route, j’ai un accident de voiture (due à une mauvaise manœuvre d’un autre automobiliste). Je réalise un constat puis me remets en route. J’arrive en retard à mon rdv, il est 10h45. À 10h40, un individu mal intentionné arrive à l’administration communale armé d’un couteau, lors de mon entrée je reçois un coup de couteau. »
→ Cela ne se serait pas produit si j’étais arrivé à l’heure à mon rdv.
Je ne peux mettre en cause l’automobiliste qui a commis une faute en causant un accident et faire le lien en disant que si je n’avais pas eu cet accident, je n’aurai pas reçu de coup de couteau. C’est un point distendu.
Qui est responsable ?
Depuis le 01/01/2025, les enfants en dessous de 12 ans ne sont pas responsables (Article 6.9).
Les mineurs de 12 ans et plus sont responsables mais le juge statue en équité sur la réparation. Dans le cas où une assurance responsabilité civile les couvre, c’est une réparation intégrale (exemple : RC familiale).
Art. 6.10
Mineurs de douze ans ou plus
Le mineur de douze ans ou plus est responsable du dommage causé par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.
Le juge peut néanmoins décider que le mineur ne doit aucune réparation ou limiter cette réparation. Il statue selon l'équité, en tenant compte des circonstances et de la situation économique et financière des parties.
Lorsque la responsabilité du mineur est couverte par un contrat d'assurance, le juge ne peut pas décider qu'aucune indemnité n'est due, ni limiter l'indemnité à un montant inférieur à celui pour lequel ce contrat d'assurance accorde une couverture
Responsabilité civile du fait de tiers
L’article 6.12 apporte une nouveauté. Les parents restent responsables des faits de leurs enfants jusqu’à leurs 18 ans mais une distinction est opérée entre les mineurs de moins de 16 ans et ceux de 16 ans et plus.
- Moins de 16 ans : les parents sont d’office responsables.
- 16 ans et plus: les parents sont responsables mais peuvent tenter de prouver qu’ils n’ont pas commis de faute. Ils peuvent démontrer que le fait commis par leur enfant ne vient pas d’une faute commise de leur part. Exemple : « J’ai toujours bien éduqué mon enfant et je peux le démontrer. »
💡Quid des parents divorcés ? Ils sont responsables ensemble et ne peuvent se décharger au motif que le jour où l’enfant commet une faute, il se trouve uniquement chez l’un des deux.
La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d’autrui
Art. 6.13
Responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui
La personne qui est chargée, sur la base d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un contrat, d'organiser et de contrôler de manière globale et durable le mode de vie d'autres personnes est responsable du dommage que celles-ci ont causé à des tiers par leur faute ou un autre fait générateur de responsabilité, pendant qu'elles sont sous sa surveillance. Elle n'est pas responsable si elle démontre que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de surveillance de sa part.
Un établissement d'enseignement est responsable du dommage causé à des tiers par ses élèves par leur faute ou un autre fait générateur de responsabilité pendant qu'ils sont sous sa surveillance. Il n'est pas responsable s'il démontre que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de surveillance de sa part.
« D’organiser et de contrôler de manière globale et durable le mode de vie » : en hypothèse, ne sont donc pas visés les associations sportives et les mouvements de jeunesse, une baby-sitter, les grands-parents, l’administrateur d’une personne protégée car ceux-ci n’organisent pas de manière globale et durable le mode de vie des autres personnes.
« Un établissement d'enseignement » : on retrouve dans cet article le cas des enseignants qui ont la surveillance des enfants à l’école. Il est mentionné que l’on ne parle pas « d’enseignants » mais bien « d’établissement d’enseignement ».
Responsabilité contractuelle et extracontractuelle
Le Livre 6 du Code civil belge introduit des innovations majeures, telles que la possibilité pour les victimes d'une inexécution contractuelle de choisir entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Ce choix vise à élargir les possibilités d'action pour les parties lésées, mais il est soumis à des limites importantes pour éviter les abus.
Art. 6.3
Responsabilité contractuelle et extracontractuelle
§ 1er. Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre cocontractants.
Toutefois, si, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la personne lésée demande à son cocontractant la réparation d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce cocontractant peut invoquer les moyens de défense découlant du contrat qu'il a conclu avec la partie lésée, de la législation en matière de contrats spéciaux et des règles particulières de prescription applicables au contrat. Tel n'est pas le cas pour les actions en réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou d'une faute commise avec l'intention de causer un dommage.
§ 2. Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre la personne lésée et l'auxiliaire de ses cocontractants.
Toutefois, si, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la personne lésée demande à l'auxiliaire de son cocontractant la réparation d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce dernier peut invoquer les mêmes moyens de défense que son donneur d'ordre peut invoquer sur la base du paragraphe 1er et qui concernent l'exécution des obligations auxquelles l'auxiliaire collabore.
Responsabilité contractuelle versus extracontractuelle
La responsabilité contractuelle découle d’un manquement à une obligation prévue dans un contrat, basée sur un lien contractuel préexistant.
En revanche, la responsabilité extracontractuelle s’applique lorsqu’un dommage est causé en dehors d’un cadre contractuel, comme un préjudice résultant d’un acte fautif ou d’une négligence.
Avec cette nouveauté dans le Code civil, il est possible de choisir le régime le plus adapté à la situation, en fonction des avantages ou des contraintes propres à chaque régime. Cela est important car des règles de prescription différentes, des pénalités différentes sont possibles.
Possibilité d’engager directement la responsabilité des auxiliaires
La nouveauté se situe dans la possibilité d’engager directement la responsabilité des auxiliaires (comme des sous-traitants ou des mandataires voire des salariés) en cas d’inexécution contractuelle. Cela signifie que si un prestataire ou un sous-traitant cause un dommage lors de l’exécution d’un contrat, la commune peut agir directement contre cet intervenant, sans devoir se limiter au cocontractant principal.
Avant cela, si A passait un contrat avec B, il était seulement lié avec B et ne pouvait se retourner contre C qui était le sous-traitant de B car il n’existait aucun lien contractuel entre eux. Il était quasi impossible avant le 01/01/2025 d’invoquer une responsabilité extracontractuelle alors même qu’il existait un contrat. On se trouvait dans le cas d’une quasi-immunité de l’auxiliaire (dans notre exemple, le sous-traitant).
Exonération de responsabilité des auxiliaires
Malgré cette flexibilité, des limites importantes encadrent ce droit de choisir entre les deux régimes de responsabilité (contractuelle et extracontractuelle). Certains contrats peuvent explicitement exclure l’application de la responsabilité extracontractuelle pour les inexécutions liées au contrat. Par exemple : des clauses limitatives de responsabilité peuvent stipuler que seuls les termes du contrat s’appliquent en cas de litige, empêchant ainsi le recours au régime extracontractuel.
La faute extracontractuelle : précision
Le nouveau cadre précise la notion de faute extracontractuelle en introduisant des critères tels que la proportionnalité des risques et l’état des connaissances techniques au moment du fait dommageable. Cette approche offre un cadre plus souple et plus adapté. Pour une administration communale qui a des problèmes avec le sous-traitant d’une entreprise, il sera donc possible d’engager sa responsabilité.
Dommage et réparation
Le Livre 6 du Code civil accorde une attention particulière à la définition du dommage et aux modalités de sa réparation, visant à offrir une indemnisation adéquate et proportionnée aux préjudices subis.